Dismissal for Failure to Provide Current Address Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated October 20, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of destination, and imposed a three-year ban on re-entry; however, the court ruled that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner, who was detained at an administrative holding center when the request was filed, was released on October 22, 2023, and failed to notify the tribunal of a current address for procedural follow-up, constituting grounds for dismissal under the provisions governing summary proceedings in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Provide Current Address Following Release from Detention: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt states that there is no longer any need to rule on the application of M. B C.
The judge relied on the provisions authorizing a decision of non-lieu (no longer needing to rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B C, retenu au centre rétention administrative n° 2 du
Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le
22 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23111512