Property Owner Seeks Tax Discharge Based on Residence Status, Cohabitation, and Inhabitability; Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought discharge from 2023 property tax assessments for four residential units, claiming exemption for his principal residence based on age and income for one unit, and full exemption for the other three based on cohabitation, and relief for a separate rental unit due to tenant behavior and an administrative decree declaring it uninhabitable. The court dismissed the request, ruling that the claimant failed to provide manifest supporting facts for the cohabitation claim for the three main residence units, and failed to establish that the vacancy of the fourth unit was independent of his will, as required for tax reduction, noting that financial hardship is not a ground for judicial discharge, which must instead be addressed administratively through a grace request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1391 du code général des impôts, article 1389 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Property Owner Seeks Tax Discharge Based on Residence Status, Cohabitation, and Inhabitability; Request Denied: The court dismissed the request, ruling that the claimant failed to provide manifest supporting facts for the cohabitation claim for the three main residence units, and failed to establish that the vacancy of the fourth unit was independent of his will, as required for tax reduction, noting that financial hardship is not a ground for judicial discharge, which must instead be addressed administratively through a grace request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because the grounds raised were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked supporting facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Gignac la Nerthe.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des éléments non contestés produits par l'administration défenderesse, que M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation comprenant quatre locaux situés à Gignac-la-Nerthe, à l'angle de l'avenue de la République (au numéro 67) et de la rue Frédéric Mistral (au numéro 5372), dont les numéros d'invariant sont 043 0443388, 043 0443390, 043 0443391 pour l'avenue de la République, et 043 1201238 pour la rue Frédéric Mistral.
3. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction, d'une part et s'agissant du local dont le numéro invariant est le 043 0443390, que M. B occupe personnellement avec son épouse ce local pour lequel il est exonéré de taxe foncière au titre de son habitation principale, d'autre part et s'agissant des trois autres locaux, que M. B a été assujetti à la taxe foncière de l'année 2023 à hauteur d'une somme totale de 2 243 euros, incluant les sommes de 712 euros pour la rue Frédéric Mistral, de 1422 euros pour l'avenue de la République et de 109 euros de frais de gestion.
4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 1391 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023 : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. "
5. Il résulte de l'instruction que M. B bénéfice des dispositions précitées pour le local 043 0443390 de l'avenue de la République qu'il habite à titre personnel. Si le requérant soutient que les deux autres locaux 043 0443388 et 043 0443391 de l'avenue de la République constituent un seul et même logement qu'il habite avec le local 043 0443390, et qu'il doit ainsi bénéficier de l'exonération précitée pour l'ensemble de ces trois locaux sis avenue de la République, il n'avance aucun fait ou élément manifestement susceptible de venir au soutien de cette argumentation, l'attestation versée au dossier à cet égard datant du 12 novembre 1996, soit il y a plus de vingt-cinq ans, et concernant au surplus la rue Frédéric Mistral.
6. En quatrième lieu, termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
7. M. B soutient qu'il doit bénéficier des dispositions précitées pour le local 043 1201238 de la rue Frédéric Mistral en invoquant le comportement de sa locataire et un arrêté préfectoral d'insalubrité.
8. D'une part, si M. B fait valoir que le logement de la rue Frédéric Mistral est devenu inhabitable du fait du comportement de sa locataire qui y habite depuis l'année 2020, qui l'a dégradé et l'a libéré le 31 mars 2023 à la suite d'impayés, il n'avance aucun fait ou élément manifestement susceptible de venir au soutien de cette argumentation concernant un tel comportement.
9. D'autre part, si M. B invoque le fait que le logement de la rue Frédéric Mistral a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité du sous-préfet d'Istres du 30 juin 2022, compte tenu notamment de phénomènes structurels d'humidité, il n'établit manifestement pas, par la seule production de ses avis d'imposition concernant ses flux de revenus de retraité, sans aucune information sur son patrimoine et sans production de devis de travaux, qu'il ne disposait pas en 2023 de la capacité financière nécessaire à la réalisation des travaux, imposés par l'arrêté d'insalubrité, de remise en état du bien et de prévention des phénomènes d'humidité et d'infiltration. A cet égard, le fait que M. B a pu bénéficier d'un dégrèvement concernant la taxe sur les logements vacants est inopérante en matière de taxe foncière. Dans ces conditions, la vacance du bien en cause ne peut être regardé comme indépendante de la volonté du requérant, au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.
10. En cinquième et dernier lieu, M. B, qui fait valoir que ses moyens financiers ne lui permettent pas d'acquitter l'imposition en litige, invoque la précarité de sa situation de façon inopérante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition établie conformément à la loi.
11. M. B n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration fiscale d'une demande de remise gracieuse de l'imposition en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2311150 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,