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2311149 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Appeal Due to Issuance of Disability Parking Card

Numéro de cause 2311149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual seeking administrative relief against a department became moot because the individual subsequently obtained the mobility inclusion card with the parking mention for disabled persons, effective from January 25, 2023. Based on the uncontested assertion that the card was issued, the Tribunal administratif, exercising its authority under Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Mootness of Administrative Appeal Due to Issuance of Disability Parking Card: Based on the uncontested assertion that the card was issued, the Tribunal administratif, exercising its authority under Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice, ruled that there was no longer any need to rule on the substance of the initial application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité gestion des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif licenciement administratif discrimination fondée sur un handicap réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the legal basis for ordering that there is no need to rule on the request.

3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 2 as the specific basis for declaring the matter moot ('il n'y a par suite plus lieu d'y statuer').

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Texte complet

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le département du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que M. A s'est vu délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable à compter du 25 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d'Oise.

Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière