Petitioner's Housing Injunction Request Moot Due to Subsequent Dwelling Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing of type T1-T2, following a mediation commission decision from May 2022 recognizing his priority status and housing need, but no appropriate offer had been made. The court, however, found that the request for an injunction had become moot because the administrative record demonstrated that a T1 type dwelling was allocated to the petitioner in September 2023, and he had occupied it since then, thereby satisfying the requirement to offer housing that considered his needs and capacities, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Housing Injunction Request Moot Due to Subsequent Dwelling Allocation: The court, however, found that the request for an injunction had become moot because the administrative record demonstrated that a T1 type dwelling was allocated to the petitioner in September 2023, and he had occupied it since then, thereby satisfying the requirement to offer housing that considered his needs and capacities, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that there is no need to rule on the injunction requests because the matter has become moot (perdu leur objet).
This article was cited to justify the designation of the presiding judge to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T1-T2.
Il soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été formée tardivement ;
- la requête est sans objet dès lors qu'un logement de type T1 a été attribué au requérant par la commission d'attribution logement le 5 septembre 2023 et que l'intéressé l'occupe depuis le 26 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B A C comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement. Par la présente requête, M. B A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T1-T2. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, qu'un logement de type T1, situé à Nantes, a été attribué au requérant par la commission d'attribution logement le 5 septembre 2023 et que l'intéressé l'occupe depuis le 26 septembre 2023. A la date du présent jugement, M. A C doit être regardé comme ayant reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 10 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,