Litigant v. Family Allowance Fund (Reinstatement of Solidarity Income Benefit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the family allowance fund to reinstate their rights to the active solidarity income benefit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is confined to reviewing the annulment of administrative decisions or ordering the administration to pay compensation, and thus lacks the authority to grant principal conclusions seeking injunctions for the reinstatement of social benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Family Allowance Fund (Reinstatement of Solidarity Income Benefit): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction is confined to reviewing the annulment of administrative decisions or ordering the administration to pay compensation, and thus lacks the authority to grant principal conclusions seeking injunctions for the reinstatement of social benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
This article formally rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.