Legislator Jurisprudence & Législation
2311141 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2311141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision upholding the refusal of a long-stay visa for a spouse of a French national and requested an injunction for visa issuance, but the court found that these claims were rendered moot because the consular authority subsequently issued the requested visa; consequently, the court decided there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction, though it ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for legal costs under the provisions related to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation frais d'assistance judiciaire droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of a sum to the lawyer for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of a sum to the lawyer for costs, connected to legal aid provisions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article, as indicated in consideration 1, to justify deciding by ordinance that there was no longer any need to rule on the main requests (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant celles présentées au titre des frais d'instance.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Rabat a délivré le visa sollicité.

Mme A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le 5 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a délivré le visa sollicité par M. B C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moulin, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moulin une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moulin.

Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,