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2311137 Généré par l'IA

Business Property Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed for Untimely Administrative Claim

Numéro de cause 2311137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a business property tax assessment for the year 2021, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim, required to be filed by December 31 of the year following the tax roll's collection (i.e., by December 31, 2022), was only submitted on November 9, 2023, violating the statutory time limit stipulated in the Fiscal Procedures Book.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Business Property Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed for Untimely Administrative Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt limites légales déclaration fiscale tardive inventaire fiscal amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1) to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article established the missed deadline which led to the claim being rejected as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à M. A de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de M. A à l'encontre de cette imposition n'a été présentée auprès du service des impôts des entreprises du Rhône que le 9 novembre 2023. Ainsi, sa réclamation contentieuse préalable était tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,