Rejection of Application for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenging a decision from a solidarity fund failed to comply with procedural requirements by not attaching the contested decision to their application, as mandated by administrative justice code, despite being formally requested to regularize the filing. The court determined that because the applicant did not provide the required document within the specified time limit, nor justify the impossibility of production, the application suffered from a manifest inadmissibility under the relevant articles of the code, leading to its outright rejection via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Application for Failure to Attach Contested Decision: The court determined that because the applicant did not provide the required document within the specified time limit, nor justify the impossibility of production, the application suffered from a manifest inadmissibility under the relevant articles of the code, leading to its outright rejection via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, but it does not cite a substantive legal basis for the rejection itself.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision was cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for filing the challenged decision, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B doit être regardé comme contestant une décision du fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. A l'appui de sa requête, la requérante n'a pas produit la décision attaquée, en dépit des courriers du 28 novembre 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée et par l'explicitation de son argumentation dirigée contre ladite décision. Si Mme B a adressé au tribunal le formulaire qui était joint à la lettre de régularisation, elle n'a pas produit pas la décision attaquée, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'elle aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.