Legislator Jurisprudence & Législation
2311134 Généré par l'IA

State Ordered to Rehouse Family with Penalty for Delay

Numéro de cause 2311134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to residing in transitional accommodation for over eighteen months, sought an order compelling the State to provide suitable housing, asserting no offer meeting her family's needs had been made within the prescribed six-month period. The court reasoned that since the prior designation remained valid and no suitable housing offer had materialized, and given the clear urgency of the situation for the claimant and her family, it was appropriate to issue an order compelling the Prefect of the region to ensure their rehousing, subject to a monthly penalty of 500 euros starting October 1, 2023, payable to the national housing fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Rehouse Family with Penalty for Delay: The court reasoned that since the prior designation remained valid and no suitable housing offer had materialized, and given the clear urgency of the situation for the claimant and her family, it was appropriate to issue an order compelling the Prefect of the region to ensure their rehousing, subject to a monthly penalty of 500 euros starting October 1, 2023, payable to the national housing fund until final liquidation.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence regroupement familial différé attribution du logement de famille consolidation de la dette décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the Prefect to rehouse Ms. B and her family, referencing the basis for the injunction and the associated penalty.

Article 2

This article specifies the terms and amounts of the penalty (astreinte) and explicitly cites the procedural mechanism for its payment as detailed in Article L. 441-2-3-1 of the Code de la construction et de l'habitation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to govern the payment modalities of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et le 30 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par une décision du 20 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 14 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 20 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour cinq personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, est domiciliée avec son époux et leurs trois enfants dans un logement de transition de type T3 de 76, 08 m² à Pierrefitte sur Seine mis à disposition par l'organisme agréé Cités Caritas depuis le 29 octobre 2021. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Marino

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6