Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to compel an administrative authority to enforce prior court orders mandating suitable housing following a commission's decision, as well as the associated daily penalties. The court found the principal claim regarding the obligation to provide housing moot because the authority satisfied the requirement by offering housing on a specific date, which the applicant failed to utilize. Consequently, the court proceeded to liquidate the accumulated penalties, exercising its power to moderate the final amount due to the specific circumstances, ordering the State to pay a fixed sum to the national housing support fund instead of the full accrued daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Enforcement of Housing Order and Penalty Liquidation: The court found the principal claim regarding the obligation to provide housing moot because the authority satisfied the requirement by offering housing on a specific date, which the applicant failed to utilize. Consequently, the court proceeded to liquidate the accumulated penalties, exercising its power to moderate the final amount due to the specific circumstances, ordering the State to pay a fixed sum to the national housing support fund instead of the full accrued daily fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions regarding accommodation because the obligation was fulfilled.
Used to order the final liquidation of the penalty payment (astreinte) due to the State.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (Article 1).
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order on the liquidation of the penalty payment (astreinte).
Cited in the reasoning leading to the final decision to moderate and liquidate the penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B représenté par Me Paquet demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter :
- l'ordonnance du 16 juin 2022 lui enjoignant d'attribuer un hébergement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 18 janvier 2022 ;
- l'ordonnance du 9 décembre 2022 assortissant l'injonction d'hébergement d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2022 ;
- l'ordonnance du 12 avril 2023 portant l'astreinte à la somme de 150 euros par jour de retard à compter du 20 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de liquider définitivement l'astreinte prononcée dès lors qu'elle a satisfait à son obligation en proposant à M. A le 16 mai 2024 un hébergement à l'hôtel Ibis de Saint Fons où il ne s'est jamais présenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales de la requête :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par décision du 18 janvier 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A. La préfète du Rhône établit, ce qui n'est pas contesté, qu'en application de cette décision, le requérant a été destinataire d'une proposition d'hébergement le 16 mai 2024 à l'hôtel Ibis de Saint Fons où il ne s'est jamais présenté. La préfète a ainsi exécuté à cette date l'obligation d'hébergement qui lui avait été impartie par la commission de médiation du Rhône. Les conclusions principales de la requête relatives à l'obligation d'hébergement de M. A sont donc privées d'objet.
Sur les conclusions reconventionnelles de la préfète du Rhône tendant à la liquidation définitive de l'astreinte :
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Par une première ordonnance du 9 décembre 2022, le magistrat délégué a assorti l'injonction d'hébergement de M. A d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2022. Par une seconde ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat délégué a porté l'astreinte à 150 euros par jour de retard à compter du 20 avril 2023. La préfète s'étant acquittée de son obligation le 16 mai 2024 dans les conditions rappelées au point 2, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive et de fixer à la somme de 10 000 euros la somme que l'Etat versera à titre définitif au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son hébergement.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2207841 du 9 décembre 2022 et de l'ordonnance n° 2300946 du 12 avril 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon le 5 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,