Thermal Insulation Qualification Discrimination Claim Rejected for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought ten million euros in damages from an entity based on alleged direct and indirect discrimination during the review of thermal insulation qualification applications. The court, applying the Code of Administrative Justice, summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to have its request presented and signed by a mandated lawyer, despite being formally notified of the requirement to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Thermal Insulation Qualification Discrimination Claim Rejected for Lack of Mandated Counsel: The court, applying the Code of Administrative Justice, summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to have its request presented and signed by a mandated lawyer, despite being formally notified of the requirement to rectify this deficiency within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the President to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
The non-compliance with the obligation to be represented by a lawyer for a claim seeking payment of a sum of money is the reason the request was declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société Action Energy et Développement demande au tribunal de condamner Qualibat à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice subi en raison des discriminations directes et indirectes commises par sa commission dans le cadre de l'instruction des demandes de qualification dans le domaine de l'isolation thermique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".
3. La requête de la société Action Energy et Développement n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé réception est revenu au greffe et portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", valant notification régulière de ce pli, en l'absence de communication au tribunal d'une autre adresse, à sa date de présentation, le 23 septembre 2023. En dépit de ce courrier, la société Action Energy et Développement n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de la société Action Energy et Développement est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et développement.
Fait à Montreuil, le 11 octobre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.