Judicial Review Application Dismissed for Failure to Provide Contested Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order dated March 15, 2023, compelling them to leave French territory immediately. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered mail on May 26, 2023, to provide a copy of the contested administrative order as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review Application Dismissed for Failure to Provide Contested Order: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered mail on May 26, 2023, to provide a copy of the contested administrative order as required by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order, which is the rejection of the request.
The request was rejected based on the authority granted by this article for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, son article R. 612-1 prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation.
2. Par lettre recommandée du 26 mai 2023 notifiée le 29 mai suivant, M. B a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, l'arrêté litigieux en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1