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2311119 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Challenge to Driver's License Invalidation

Numéro de cause 2311119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, which resulted from traffic violations in September 2022, April 2022, and August 2022, seeking annulment of the invalidation decision and the associated point deductions. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a motion on January 15, 2024, explicitly withdrawing their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the unconditional withdrawal of the case pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Challenge to Driver's License Invalidation: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a motion on January 15, 2024, explicitly withdrawing their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the unconditional withdrawal of the case pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation recours contre des décisions administratives retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested in the initial submission for costs, but since the claim was withdrawn and the court only issued an order giving notice of withdrawal, no explicit order regarding costs under this article appears in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A D B, représenté par la SELARL Samson et Weil, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire affecté d'un solde de points nul ;

2°) d'annuler les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :

- 10 septembre 2022 à Grolay (1 point) ;

- 2 avril 2022 à Paris (3 points) ;

- 23 aout 2022 à Paris (4 points) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 15 aout 2023 et le retrait de points consécutif à l'infraction du 23 aout 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le

15 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 5 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.