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2311115 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Family Allowance Fund Director: Refusal of Housing Allowance Debt Remission

Numéro de cause 2311115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the Paris Family Allowance Fund director refusing a remission of a debt of €548.08 related to an undue housing allowance payment. The court dismissed the request, reasoning that although judicial review of such a refusal requires the court to assess the debtor's current precarious situation and good faith to determine entitlement to a total or partial remission, the claimant failed to respond to an invitation to regularize the application by providing justification for her resources and charges, thus preventing the court from appraising her potential situation of precarity, leading to the rejection of the unregularized request under the provisions concerning manifestly ill-founded or insufficiently supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Paris Family Allowance Fund Director: Refusal of Housing Allowance Debt Remission: The court dismissed the request, reasoning that although judicial review of such a refusal requires the court to assess the debtor's current precarious situation and good faith to determine entitlement to a total or partial remission, the claimant failed to respond to an invitation to regularize the application by providing justification for her resources and charges, thus preventing the court from appraising her potential situation of precarity, leading to the rejection of the unregularized request under the provisions concerning manifestly ill-founded or insufficiently supported claims.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale indu demande partielle contrôle juridictionnel droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the petition lacked the necessary supporting facts and evidence for assessment of the applicant's situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé une remise de sa dette d'un montant de 548,08 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. En l'espèce, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé une remise de dette d'un montant de 548,08 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement. Toutefois, la requérante, qui se borne, au soutien de sa demande d'annulation, à se prévaloir du caractère injustifié de cette créance, ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. En dépit de l'invitation faite à Mme A par le greffe, par un courrier avec avis de réception du 17 mai 2023, présenté le 23 mai, et revenu le 9 juin suivant au tribunal avec la mention " Pli avisé non réclamé ", de compléter sa requête en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, la requérante n'a pas répondu à cette invitation. La requête ne permet pas ainsi au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi et, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête, qui n'a pas été régularisée, en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2311115/6-3