Jurisdictional Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from the prefect compelling her immediate departure from the territory, specifying the country of removal and imposing a one-year re-entry ban. The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the Administrative Justice Code, determined that because the petitioner resided in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil at the time the challenged decision was issued, the Tribunal Administratif de Melun lacked competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court, applying the rules of territorial jurisdiction under the Administrative Justice Code, determined that because the petitioner resided in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil at the time the challenged decision was issued, the Tribunal Administratif de Melun lacked competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the court's final order, which is to transmit the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article is cited to justify the procedural power of the President/designated magistrate to rule by ordinance.
This article, along with R. 221-3, establishes the territorial competence justifying the transmission of the case.
This article, along with R. 312-8, establishes the territorial competence justifying the transmission of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 12 allée Jean Vilar. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard