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2311108 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2311108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order to leave French territory, which was notified to the applicant on June 15, 2023, was filed on July 17, 2023, after the thirty-day statutory deadline for contesting such a decision had expired, as stipulated by the Administrative Justice Code. The court, acting under the authority granted to administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible appeals, ruled that the appeal was time-barred and therefore manifestly inadmissible, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Time-Barred Appeal Against Deportation Order: The court, acting under the authority granted to administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible appeals, ruled that the appeal was time-barred and therefore manifestly inadmissible, leading to its rejection.

Mots-clés

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délai légal suspension du renvoi forcé éloignement demande d'asile tardive durée de l'expulsion judiciaire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2305816 du 17 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 17 juillet 2023.

Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a pris une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification le 15 juin 2023 de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne, lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 15 juin 2023 comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B enregistré au greffe du tribunal de Versailles le 17 juillet 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311108