Legislator Jurisprudence & Législation
2311108 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. OFII: Emergency Accommodation for Pregnant Individual

Numéro de cause 2311108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A pregnant asylum seeker, due to be seven months pregnant, requested emergency measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions and accommodation because she was sleeping on the street without support, establishing both urgency and a grave and manifestly illegal breach of her fundamental rights. The court found that despite the OFII claiming she was registered and the saturation of the accommodation system, it failed to prove she had received the asylum seeker's allowance or secured housing, thus granting the request and ordering the OFII to provide accommodation within 48 hours, while also awarding costs to her counsel given her subsequent total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. OFII: Emergency Accommodation for Pregnant Individual: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions and accommodation because she was sleeping on the street without support, establishing both urgency and a grave and manifestly illegal breach of her fundamental rights. The court found that despite the OFII claiming she was registered and the saturation of the accommodation system, it failed to prove she had received the asylum seeker's allowance or secured housing, thus granting the request and ordering the OFII to provide accommodation within 48 hours, while also awarding costs to her counsel given her subsequent total legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile frais d'assistance judiciaire immigration illégale frais de logement droit au logement droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the primary legal basis for the judge to order emergency measures to safeguard a fundamental freedom (access to material reception conditions and housing for an asylum seeker).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs to the applicant's counsel.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the applicant's lawyer due to the granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'un hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'un hébergement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable en raison de sa situation de femme enceinte de plus de six mois et de son état psychologique en raison du fait qu'elle ne dispose plus d'aucune solution de logement, qu'elle dort dans la rue et qu'elle appelle sans succès quotidiennement le service du 115 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, à son droit à la vie et à son droit à ne pas subir un traitement dégradant et à son droit au respect de la dignité humaine lesquels constituent des libertés fondamentales ; elle est enceinte de plus de six mois et dort dans la rue en état de détresse médicale, sociale et psychologique ; à l'audience, elle ajoute que l'hébergement peut se situer sur l'ensemble du territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle souffre de problèmes de santé particuliers ; qu'elle n'est pas isolée sur le territoire français dès lors que le père de son enfant réside en France ; qu'elle a reçu une " carte ADA " et a été orientée vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile de Nantes ; que le dispositif d'hébergement est saturé ;

- subsidiairement, qu'il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l'OFFI prend déjà en charge Mme A ; qu'elle n'est pas isolée et qu'elle ne se trouve pas dans un état de vulnérabilité particulier ; qu'elle n'établit pas la date des appels au service du 115, ni de l'impossibilité d'obtenir un opérateur au téléphone ; que le passage récent en guichet unique des demandeurs d'asile ne permet pas une automaticité du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par une décision du 31 juillet 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Roncière, juge des référés,

- et les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, avocat de Mme A, en présence de cette dernière.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

2. Par une décision du 31 juillet 2023 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A demande au juge des référés de constater l'atteinte grave et manifestement illégale que porterait l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues à tout demandeur d'asile. Elle demande que soit enjoint à cet office de la faire bénéficier de l'aide aux demandeurs d'asile et d'un hébergement.

5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ses écritures, ainsi que du débat à l'audience, que Mme A fait valoir qu'aucun hébergement ne lui a été proposé, ni par l'OFII, ni par le service du 115 qu'elle appelle très régulièrement, alors qu'elle est enceinte de sept mois. Mme A qui ne fait pas mention de pathologies particulières liées à sa grossesse, soutient qu'elle est dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle n'a aucune solution d'hébergement depuis une semaine, que le père de son enfant ne peut pas l'héberger, qu'elle est isolée et dort à l'extérieur. Si l'OFII fait valoir qu'elle est prise en charge et qu'elle a reçu une " carte ADA ", il ne démontre pas que Mme A a obtenu le versement de l'allocation de demandeur d'asile et, par les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, se bornant à alléguer de sa saturation. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 précité doit donc être regardée comme remplie, en dépit de la circonstance que le père de l'enfant dispose d'un hébergement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune allocation, fut-ce t'elle majorée, n'a encore été versée à l'intéressée demandeuse d'asile. Dans les circonstances de l'affaire, Mme A, dont la vulnérabilité et la précarité est suffisamment établie, tant par les pièces du dossier que par les développements oraux à l'audience, est fondé à soutenir que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont elle est titulaire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de l'OFII d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement audit conseil d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de proposer à Mme A un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'OFII versera à Me Prélaud, avocate de Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 aout 2023.

La juge des référés,

Marie-Anne RONCIERE

La greffière,

Aurore RIVIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,