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2311107 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Revision of Fixed IPP Rate Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2311107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial revision of their permanent partial disability (IPP) rate, fixed at 15% following a work-related illness, arguing this rate prevented them from receiving a temporary invalidity allowance. The court ruled the request manifestly inadmissible because administrative courts can only be seized by an appeal challenging an administrative decision or seeking indemnity, and the petitioner's request was solely for the court to revise the IPP rate itself, which constitutes an unpermissible principal conclusion seeking an injunction against the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner Seeks Revision of Fixed IPP Rate Deemed Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because administrative courts can only be seized by an appeal challenging an administrative decision or seeking indemnity, and the petitioner's request was solely for the court to revise the IPP rate itself, which constitutes an unpermissible principal conclusion seeking an injunction against the administration.

Mots-clés

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révision de rente d'invalidité modification d'une autorisation demande de révision d'asile révision en matière civile demande tardive de restitution de délai droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the decision to reject the manifestly inadmissible claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal de réviser son taux d'IPP (incapacité permanente partielle), fixé à 15% ; qui ne lui permet pas de prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Mme C, qui a contracté la Covid-19 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et présente depuis des symptômes persistants, demande au tribunal de réviser son taux d'IPP (incapacité permanente partielle), fixé à 15% par rapport d'expertise du docteur B en date du 14 novembre 2022. Elle expose que ce taux fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, la requête de Mme C ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative, mais seulement à la révision par le tribunal de son taux d'IPP. Alors qu'en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, les conclusions de la requête sont de ce fait manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Lyon, le 4 mars 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,