Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative court, upon reviewing the record, determined that jurisdiction belonged elsewhere because the appellant indicated a residence in Paris (75010) at the time the challenged decision was made. Applying the rules of judicial organization, which place disputes concerning police decisions under the jurisdiction of the administrative court of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 (2°, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Annulment: Applying the rules of judicial organization, which place disputes concerning police decisions under the jurisdiction of the administrative court of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
The decision to transmit the file to the competent jurisdiction was made under this article.
Cited to establish that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the place of residence, which determined the referral.
Cited to confirm that the Administrative Tribunal of Melun's jurisdiction does not cover the location indicated by the applicant (Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant indique une domiciliation à Paris (75010), 10 rue du Buisson Saint-Louis. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,