Legislator Jurisprudence & Législation
2311104 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2311104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune was dismissed as inadmissible because the representative, the president of a simplified joint-stock company, lacked the legal standing to act on behalf of the named private individuals, as neither the individual nor the company fell within the categories of mandated representatives allowed under the Code of Administrative Justice, leading the court to reject the petition outright based on the procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 435-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir permis de construire simplifié sociétés anonymes recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 aout 2023, M. Adrien Carnel, président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Acamo, déclarant agir au nom de M. et Mme B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Antony a délivré un permis de construire n° PC 92002 22 A0105 à la société en nom collectif (SNC) Vinci Immobilier Île-de-France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la SNC Vinci immobilier Île-de-France, représentée par Me Guinot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir de la SASU Acamo ainsi qu'à son rejet, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article R. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, dans tous les cas, à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 435-1 du même code : Les parties peuvent également se faire représenter : () / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code. ".

3. Il résulte de ces dispositions que M. Adrien Carnel, président de la SASU Acamo, et signataire de la requête, n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptible de représenter une partie. Par ailleurs, la SASU Acamo n'est pas au nombre des associations agréées au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement susceptibles de représenter une partie, tel qu'en dispose l'article R. 435-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. A et la SASU Acamo ne disposent d'aucune qualité pour agir au nom de M. et Mme B et que les intéressés sont, au demeurant, aptes à produire eux-mêmes une requête présentée en leur nom et signée par leurs soins. En conséquence, la requête est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Vinci Immobilier Île-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Vinci Immobilier Île-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Acamo et à la SNC Vinci Immobilier Île-de-France.

Copies en seront adressées à M. et Mme B ainsi qu'à la commune d'Antony.

Fait à Cergy, le 16 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311104