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2311099 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2311099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order obligating her to leave French territory within thirty days, which was served on September 5, 2023, giving a 15-day deadline to file a recourse. The court ruled that the application, filed on October 18, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the non-extendable fifteen-day statutory period, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Denied Due to Untimely Appeal: The court ruled that the application, filed on October 18, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the non-extendable fifteen-day statutory period, leading to the rejection of the request under the provision allowing for the dismissal of clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers délai légal annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court based the rejection of the claim on the manifestly inadmissible nature of the appeal due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ()". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 5 septembre 2023. Celle-ci avait jusqu'au 21 septembre 2023 pour déposer sa requête. Or, son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 18 octobre 2023.

5. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 15 jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,