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2311098 Généré par l'IA

Accreditation Denial Appeal Prematurity

Numéro de cause 2311098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request with the administrative court challenging a departmental council president's decision of December 6, 2023, which refused the party's accreditation as a family assistant, noting in the request itself that it was intended as an administrative appeal (recours gracieux) addressed to the president. The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, not by a matter still pending as an administrative appeal before the issuing authority, and therefore dismissed the request under the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Accreditation Denial Appeal Prematurity: The court ruled the request manifestly inadmissible because the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, not by a matter still pending as an administrative appeal before the issuing authority, and therefore dismissed the request under the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif demande de réexamen administratif recours du personnel exception d'inconstitutionnalité décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis (specifically 4°) for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article orders the rejection of the request, which is the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (specifically 4°) for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A a transmis au tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 6 décembre 2023 portant refus d'agrément en qualité d'assistante familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des termes mêmes de la présente requête que Mme A a entendu saisir le président du conseil départemental d'un recours gracieux contre l'arrêté du 6 décembre 2023 portant refus d'agrément en qualité d'assistante familiale. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 29 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,