Military Official v. Minister of the Armed Forces (Overseas Service Bonus)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military official sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces refusing overseas service bonus payments for specific dates in 2022. The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes involving state civil servants regarding pecuniary matters lies with the administrative tribunal where the official's duty station is located. Since the official was assigned to an office in the Finistère department at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes, as it is the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Military Official v. Minister of the Armed Forces (Overseas Service Bonus): The court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes involving state civil servants regarding pecuniary matters lies with the administrative tribunal where the official's duty station is located. Since the official was assigned to an office in the Finistère department at the time of the challenged decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes, as it is the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Rennes).
The President delegated authority to rule on the case based on this article concerning the transmission of files to a more competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé, après avis de la commission des recours des militaires, de lui verser la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer, durant la période allant du 1er au 17 avril 2022 et du 28 mai au 11 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Rennes : () Finistère () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé, après avis de la commission des recours des militaires, de lui verser la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer, durant la période allant du 1er au 17 avril 2022 et du 28 mai au 11 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la division " entraînement de la force d'action navale - antenne de Brest (Finistère) ". Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. B A.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou