Legislator Jurisprudence & Législation
2311095 Généré par l'IA

Algerian Applicant Fails to Regularize Visa Annulment Petition

Numéro de cause 2311095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel and resided outside the specified European territories, failed to regularize the petition by electing domicile within those territories after being requested to do so. Furthermore, the petition was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-director regarding the refusal, which the applicant also failed to provide despite a subsequent request from the court for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Algerian Applicant Fails to Regularize Visa Annulment Petition: Furthermore, the petition was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-director regarding the refusal, which the applicant also failed to provide despite a subsequent request from the court for regularization.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire domicile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the claim.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. R. 431-8 du même code
The failure to comply with this article regarding the election of domicile was one of the grounds for the manifest inadmissibility leading to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 431-8 du même code

The failure to comply with this article regarding the election of domicile was one of the grounds for the manifest inadmissibility leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle l'autorité française consulaire à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. D'une part, la présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431 8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 31 août 2023, et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 31 août 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 13 septembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui.

6. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 27 décembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,