Prefectural Residency Rejection Annulment Dismissed for Insufficient Grounding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision rejecting an application for residency and ordering the applicant to leave the territory was dismissed by order because the grounds for annulment were manifestly unfounded or insufficiently detailed. The court reasoned that the delegation of authority to the signatory was valid, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant's stated grounds of external illegality concerning procedural defects and internal illegality regarding a manifest error of appreciation on family life were presented too vaguely, lacking the necessary factual support and precision for the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provision, especially following the lapse of the legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Residency Rejection Annulment Dismissed for Insufficient Grounding: The court reasoned that the delegation of authority to the signatory was valid, the decision was sufficiently reasoned, and the applicant's stated grounds of external illegality concerning procedural defects and internal illegality regarding a manifest error of appreciation on family life were presented too vaguely, lacking the necessary factual support and precision for the court to assess their merits under the relevant administrative justice code provision, especially following the lapse of the legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for rejecting the application because the arguments presented lacked the necessary precision to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 mai 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été constatée par une décision du 21 juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
Sur les moyens de légalité externe :
2. D'une part, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté.
3. D'autre part, la décision rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
4. Enfin, Mme B se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché de vices d'illégalité externe que le vice de procédure et le défaut d'examen et particulier de sa situation personnelle. Ces moyens, formulés de manière lapidaire, ne sont à l'évidence pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens de légalité interne :
5. Mme B expose les moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de droit qui entacheraient la décision litigieuse et fait valoir que toute sa vie privée et familiale est en France où elle vit depuis trois ans dont deux avec son conjoint avec qui elle a contracté un pacte civil de solidarité en octobre 2021. Ces moyens, qui ne sont étayés par aucune pièce au dossier, présentent également, au sens de l'article précité au point précédent, le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.
6. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens exposés par Mme B doivent être rejetés et qu'il y a ainsi lieu de rejeter sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311095/6-1