Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Summary Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a dismissal decision by a mayor for professional inadequacy, but the court issued an order based on the procedural lapse following the prior rejection of a related suspension request; the court reasoned that because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their main action within the one-month period stipulated by the administrative justice code following the summary rejection of their suspension request (due to a lack of serious doubt concerning the legality of the dismissal), the applicant was deemed to have withdrawn their principal claim, leading the court to formally record this withdrawal while rejecting the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Withdrawal of Annulment Action Following Summary Rejection of Suspension Request: Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mars-la-Brière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of M. A's claim, as per the procedural rule applied.
This article established the presumption of withdrawal that led to the main order of giving notice of withdrawal.
This article grants the authority to issue the order formally acknowledging the withdrawal.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-la-Brière l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mars-la-Brière la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Saint-Mars-la-Brière, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2311051 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le maire de Saint Mars la Brière l'a licencié pour insuffisance professionnelle a été rejetée par ordonnance du 5 septembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 5 septembre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Mars-la-Brière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Mars-la-Brière.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,