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2311094 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Urgency for Residency Appointment Denied

Numéro de cause 2311094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency injunction to compel the prefect to schedule an appointment for him to file for a residency permit, asserting that his inability to secure an appointment since March 2023 jeopardized his employment. The administrative court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not providing evidence to substantiate the claimed risk of job loss or prove the impossibility of obtaining an appointment despite repeated attempts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Foreign National v. Prefect: Urgency for Residency Appointment Denied: The administrative court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, specifically by not providing evidence to substantiate the claimed risk of job loss or prove the impossibility of obtaining an appointment despite repeated attempts.

Mots-clés

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requête en nomination ressortissants étrangers perte d'emploi demande d'asile tardive présentation devant l'autorité obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is the procedural order concerning notification of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly bases the rejection of the request on the provisions of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous fin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'elle a effectué plusieurs tentatives de dépôt de sa demande et qu'il attend d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 17 mars 2023. Sa demande remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a urgence à statuer dès lors qu'il risque de perdre son emploi. En outre, les carences de l'administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et portent atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparait comme utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant de nationalité tunisienne demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour M. B se borne tout d'abord à soutenir qu'il tente en vain d'obtenir une réponse favorable des services de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le 17 mars 2023 date à laquelle il justifie avoir présenté une demande de rendez-vous sans toutefois démontrer à l'instance être dans l'impossilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en particulier depuis cette dernière date. S'il fait valoir ensuite qu'à défaut d'obtention d'un rendez-vous il risque de perdre son emploi, il ne produit cependant aucune pièce de nature à en justifier alors que la demande de titre de séjour sollicitée est une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il ne dispose d'aucun droit au séjour depuis la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 août 2023.

Le juge des référés

signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.