Withdrawal of Residency Permit Challenge and Legal Aid Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative authority's refusal to register their application for a residency permit based on medical grounds and requested the authority be ordered to register the application or reconsider the situation, along with reimbursement of legal costs under the provisions for legal aid; however, the litigant subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, leading the court to formally accept the withdrawal and, pursuant to relevant administrative and legal aid statutes, order the State to pay a specified sum to the litigant's lawyer for legal fees, given the litigant's full entitlement to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Legal Aid Fee Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to issue an order concerning requests where only the award of costs or expenses remains an issue.
Cited in Article 2 of the order as a legal basis for awarding costs to the lawyer, given the plaintiff's legal aid status.
Cited in Article 2 of the order as a legal basis for awarding costs to the lawyer, given the plaintiff's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, au titre de ces dispositions, à Me Neraudau, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,