Claim for Principal Injunctions Against Mayor Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals filed a claim contesting a declaration of non-opposition by the mayor concerning a land division into three lots, but their request sought principal injunctions ordering the mayor to construct a specific access road and limit each lot to a single dwelling without requesting the annulment of any decision. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the plaintiffs improperly sought principal injunctive relief against the public authority, as administrative courts only possess the power to prescribe execution measures necessarily implied by one of their own prior decisions, not to issue primary orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Claim for Principal Injunctions Against Mayor Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the plaintiffs improperly sought principal injunctive relief against the public authority, as administrative courts only possess the power to prescribe execution measures necessarily implied by one of their own prior decisions, not to issue primary orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article is the legal basis cited by the President for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme N J, M. A H, Mme C D, Mme L M, M. G M, M. F B, M. K I et Mme E I saisissent le tribunal d'un litige relatif à la déclaration de non-opposition préalable délivrée par le maire de Mouzeil pour la division d'un terraine en trois lots, sis route de Villepôt la Cottinière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En l'espèce, en demandant au tribunal d'enjoindre au maire de Mouzeil qu'un chemin contournant leurs propriétés soit réalisé et que chaque lot du projet ne représente qu'un logement sans demander l'annulation d'aucune décision, les requérants présentent au tribunal des conclusions tendant à ce qu'il prononce des injonctions à titre principal à l'égard du maire de Mouzeil. Par suite ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J, M. H, Mme D, Mme M, M. M, M. B, M. I et Mme I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N J, M. A H, Mme C D, Mme L M, M. G M, M. F B, M. K I et Mme E I.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,