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2311089 Généré par l'IA

Occupational Fitness Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2311089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an occupational physician's finding of unrestricted fitness for duty as a postal worker, but the Administrative Tribunal rejected the claim because the applicable provision of the Labor Code mandates that disputes concerning such medical opinions must be brought before the *conseil de prud'hommes* (labor court) within a fifteen-day period, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 4624-45 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 4624-45 du code du travail; Occupational Fitness Dispute Jurisdiction Challenge: Selon l'article R. 4624-45 du code du travail : " En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles litiges du travail créance contestée dispositif incapacité de travail médicale évaluation de l'aptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative part of the order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the claim by order due to manifest incompetence.

Art. R. 4624-45 du code du travail

Cited to establish that the dispute concerning the occupational physician's opinion falls under the jurisdiction of the 'conseil de prud'hommes'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C A B conteste l'avis du 4 septembre 2023 par lequel le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de facteur, sans restriction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 4624-45 du code du travail : " En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail ".

3. La requête de Mme A B, qui tend à contester l'avis du 4 septembre 2023 par lequel le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de facteur, sans restriction, relève, en application des dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, du conseil de prud'hommes. Dès lors, la requête de Mme A B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023.

Le président du tribunal,

M. D

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.