Petitioner Seeks Annulment of Refused Housing Solidarity Fund Aid; Court Dismisses Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the local authority president refusing housing solidarity fund (FSL) aid for housing retention, asserting financial precarity and family difficulties; the court dismissed the request in an order, reasoning that the stated arguments regarding the petitioner's situation, while noting the refusal was based on the property not being in a priority city district, lacked the specific, substantiated legal grounds or detailed facts necessary under the Code of Administrative Justice to effectively challenge the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Refused Housing Solidarity Fund Aid; Court Dismisses Lack of Specific Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
The court exercised its power, specified under Article R. 222-1 (7°), to reject the request because the arguments lacked specificity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a refusé le bénéfice de l'aide du Fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande de maintien dans le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ".
2. A l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la présidente de la MAMP lui a refusé l'attribution de l'aide du FSL pour une demande de maintien dans le logement au motif tiré de ce que le logement concerné n'était pas situé en quartier prioritaire politique de la ville, Mme B fait valoir la précarité de sa situation financière ainsi que les difficultés qu'elle rencontre pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce faisant, par ces seuls éléments, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision contestée, notamment de son motif. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,