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2311088 Généré par l'IA

Administrative Authority v. Applicant: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation

Numéro de cause 2311088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a daily penalty of 50 euros previously imposed by the administrative tribunal for failure to offer suitable emergency accommodation to an individual recognized as a priority applicant. The court reasoned that since the authority finally offered suitable accommodation on June 23, 2023, and the applicant occupied it from October 13, 2023, the obligation was met, despite the offer being 245 days late relative to the original deadline. Consequently, the court definitively liquidated the outstanding penalty at 12,250 euros, to be paid to the national fund for housing support, reserving credit for any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority v. Applicant: Termination of Daily Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation: The court reasoned that since the authority finally offered suitable accommodation on June 23, 2023, and the applicant occupied it from October 13, 2023, the obligation was met, despite the offer being 245 days late relative to the original deadline. Consequently, the court definitively liquidated the outstanding penalty at 12,250 euros, to be paid to the national fund for housing support, reserving credit for any prior payments.

Mots-clés

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autorité administrative délai de paiement sanction administrative astreinte peine statutaire indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order liquidates the final amount of the penalty imposed by the previous judgment.

article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule on the liquidation of the penalty by order.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article's provisions regarding the management and moderation of the penalty were taken into account when liquidating the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2208701 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement.

Il soutient que Mme A occupe depuis le 13 octobre 2023 un logement au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " La parenthèse " situé à Nantes, logement qui lui a été proposé le 23 juin 2023.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2208701 du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 20 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un accueil dans une structure d'hébergement situé à Nantes le 23 juin 2023, qu'elle occupe depuis le 13 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement à la date du 23 juin 2023. Cette exécution est intervenue avec deux-cents-quarante-cinq jours de retard, au regard du délai imparti par le jugement du 20 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder définitivement à la liquidation de l'astreinte au montant de 12 250 euros, sous réserve des montants déjà versés au Fonds national d'accompagnement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2208701 du 20 septembre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère public près de la Cour des comptes et à Me Gouache.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,