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2311087 Généré par l'IA

State Obligation Fulfillment and Fine Liquidation in Rehousing Case

Numéro de cause 2311087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the State to offer suitable housing to an individual recognized as a priority for urgent rehousing (a T4-T5 unit), the State requested the cessation of the imposed daily fine, asserting that the required housing (a T5 unit in the locality) had been offered on June 20, 2023, and occupied since July 10, 2023. The court determined that the State had fulfilled its obligation as of June 20, 2023, and therefore, by ordinance, definitively liquidated the outstanding fine at 12,900 euros, covering the period until the date the administrative obligation was met, subject to any prior payments to the relevant national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Obligation Fulfillment and Fine Liquidation in Rehousing Case: The court determined that the State had fulfilled its obligation as of June 20, 2023, and therefore, by ordinance, definitively liquidated the outstanding fine at 12,900 euros, covering the period until the date the administrative obligation was met, subject to any prior payments to the relevant national housing support fund.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique paiement de l'amende ordre de paiement état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order liquidating the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the substantive basis for the initial injunction and the subsequent liquidation of the penalty for non-compliance.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2206832 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 juin 2023 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B, un logement.

Il soutient que Mme B occupe depuis le 10 juillet 2023 un logement de type T5 situé à Nantes.

Un mémoire produit par Mme B a été enregistré le 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2206832 du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T5 le 20 juin 2023 situé Nantes, qu'elle occupe depuis le 10 juillet 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 20 juin 2023. L'exécution du jugement du 5 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 20 juin 2023, à 12 900 euros, sous réserve des versements déjà effectués au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2206832 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est liquidée, à titre définitif, à la somme de 12 900 euros, sous réserve des versements déjà effectués au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, Mme A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des comptes.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,