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2311086 Généré par l'IA

Airfield Residents' Commission Challenge Rendered Moot by Subsequent Decree

Numéro de cause 2311086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association of airfield residents sought judicial review to annul a prefectoral decree from October 2023 concerning the composition of an environmental consultative commission and to compel the prefect to appoint new members. However, the court found that since the prefect issued a subsequent decree on January 3, 2024, officially withdrawing the contested October 2023 decision, the association's requests for annulment and subsequent injunction had become moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for ruling on the merits when an action is no longer necessary, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Airfield Residents' Commission Challenge Rendered Moot by Subsequent Decree: However, the court found that since the prefect issued a subsequent decree on January 3, 2024, officially withdrawing the contested October 2023 decision, the association's requests for annulment and subsequent injunction had become moot, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions allowing for ruling on the merits when an action is no longer necessary, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droit de l'aviation civile examen sur le fond nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the conclusions of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial division to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, l'association des riverains de l'aérodrome de Frontenas demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 30 octobre 2023 portant composition de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Villefranche-Tarare ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la désignation des membres d'une nouvelle commission consultative de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard.

Le 5 janvier 2024, la préfète du Rhône a produit l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel, elle a retiré son arrêté du 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'environnement.

.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêté du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a retiré l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association des riverains de l'aérodome de Frontenas sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association des riverains de l'aérodrome de Frontenas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains de l'aérodrome de Frontenas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 février 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,