Failure to Quantify Prejudice Claim Renders Housing Application Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a ruling that her housing application, recognized as urgent and priority since a specific date, remained unfulfilled by any housing offer within the subsequent six months, and requested compensation for the resulting prejudice from the Prefecture's failure to act. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with a formal request to quantify the monetary amount of her claims for prejudice within the prescribed fifteen-day period following notification, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing procedural regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Quantify Prejudice Claim Renders Housing Application Appeal Inadmissible: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with a formal request to quantify the monetary amount of her claims for prejudice within the prescribed fifteen-day period following notification, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions governing procedural regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, explicitly rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis
le 16 février 2023 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 16 février 2023 ;
3°) de dire que Mme B a subi un préjudice du fait du manquement de la préfecture ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme d'argent au titre de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. Mme B, a été invitée, au moyen d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef en date du 20 octobre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 30 octobre 2023 à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en chiffrant le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation de ses préjudices. A défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La première vice-présidente,
Signé : S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : M. C