Legislator Jurisprudence & Législation
2311085 Généré par l'IA

Failure to Regularize Claim for Housing Compulsion

Numéro de cause 2311085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel a prefect to provide suitable housing, alleging no response from the departmental mediation commission after filing a claim. The court, noting the petitioner's initial request was insufficiently motivated, formally invited him via letter to regularize the claim within fifteen days using the required administrative justice code form, which explicitly warned that failure to provide sufficient argumentation and supporting documents would result in rejection as inadmissible. As the petitioner failed to comply with this formal request for clarification, the court rejected the petition based on the combined provisions allowing the dismissal of requests lacking discernible grounds or necessary supporting details after an opportunity to remedy the deficiencies was provided.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Failure to Regularize Claim for Housing Compulsion: The court, noting the petitioner's initial request was insufficiently motivated, formally invited him via letter to regularize the claim within fifteen days using the required administrative justice code form, which explicitly warned that failure to provide sufficient argumentation and supporting documents would result in rejection as inadmissible. As the petitioner failed to comply with this formal request for clarification, the court rejected the petition based on the combined provisions allowing the dismissal of requests lacking discernible grounds or necessary supporting details after an opportunity to remedy the deficiencies was provided.

Mots-clés

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production de créance expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai besoin de logement grief de violation constitutionnelle licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to lack of substantiation following a regularization notice.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The court cites this article in combination with Art. R. 222-1 7° as the procedural basis for rejecting the request after the applicant failed to regularize their filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient qu'il n'a eu aucun retour de la commission départementale de médiation depuis sa demande de logement.

Par courrier du 4 décembre 2023, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 4 décembre 2023, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. A l'issue de ce délai, le requérant, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 12 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.