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2311083 Généré par l'IA

Claimant's Appeal for Solidarity Income Benefit Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2311083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to grant entitlement to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submission was merely a formal administrative appeal addressed to the departmental council president, lacking the requisite legal conclusions (such as annulment of a decision or condemnation of a public entity) necessary to properly seize the administrative judge under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Appeal for Solidarity Income Benefit Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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droit aux prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en carence personne morale recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A C B demande au tribunal de lui ouvrir ses droits au revenu de solidarité active.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Le courrier de la requérante, qui présente la forme d'un recours administratif et qui s'adresse au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, est relatif à un litige de refus de droit de solidarité active, ne comprend aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision ou tendant à la condamnation d'une personne publique. En toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de Mme C B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.