Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, with the case filed in the Administrative Tribunal of Marseille. The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal where the appellant resided at the time of the decision, which was the department of Ardèche; therefore, applying article R. 351-3, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The court determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal where the appellant resided at the time of the decision, which was the department of Ardèche; therefore, applying article R. 351-3, the court ordered the immediate transfer of the file to the competent Administrative Tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Cited as the basis for transferring the file to the competent administrative jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction, although not explicitly in the dispositive orders (Article 1) which only dictates the transfer.
Cited in the reasoning leading to the decision on jurisdiction, although not explicitly in the dispositive orders (Article 1) which only dictates the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et les entiers dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Privas, dans le département de l'Ardèche. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier