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2311080 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2311080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of a decision by a visa sub-director rejecting an appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities, and requested the minister to issue the visa, along with compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted documents were not properly indexed or tabbed according to the detailed inventory, a defect of which the applicant was duly notified and failed to rectify within the allotted timeframe, as required by the procedural rules governing electronic submissions to the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted documents were not properly indexed or tabbed according to the detailed inventory, a defect of which the applicant was duly notified and failed to rectify within the allotted timeframe, as required by the procedural rules governing electronic submissions to the administrative court.

Mots-clés

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vice de procédure visa autorité administrative annulation de la naturalisation facilitée exceptions de procédure droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the dismissal of the application as explicitly stated in the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the authority to reject applications that are manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the order regarding costs requested by the applicant, although no costs were ultimately imposed in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".

4. La requête de Mme B A, adressée au tribunal par son avocat par le biais de l'application " Télérecours ", est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 31 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 1er août suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,