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2311076 Généré par l'IA

Petitioner v. Deposit Fund Regarding Training Portal Access

Numéro de cause 2311076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a decision by a deposit fund that rejected its access request for a professional training certification portal and requested an order to grant access or re-examine the request, citing urgent financial precarity due to the lack of anticipated majority funding from the relevant personal training account. The administrative judge dismissed the request for suspension because the petitioner failed to establish the necessary urgency, reasoning that the company was recently formed and the rejected decision did not gravely compromise a financial situation that was not yet established or revoke an already acquired authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Deposit Fund Regarding Training Portal Access: The administrative judge dismissed the request for suspension because the petitioner failed to establish the necessary urgency, reasoning that the company was recently formed and the rejected decision did not gravely compromise a financial situation that was not yet established or revoke an already acquired authorization.

Mots-clés

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comptes financiers droit de consigner décision motivée saisie de fonds règlement du fonds de placement action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the conclusions for suspension and the claims for costs because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Kaelia Forma'coach, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la Caisse des Dépôts a confirmé son rejet de la demande d'accès formulée en ce qui concerne la formation " aspects juridiques de la création et de la reprise d'entreprise : droit et entrepreneuriat " ; ensemble la décision du la décision de rejet du recours gracieux du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la Caisse des Dépôts de lui autoriser l'accès au portail EDOF dans un délai de 15 jours, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner la Caisse des Dépôts à verser la somme de 1500 € au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle déploie une offre de formation à destination principalement des futurs dirigeants et décisionnaires d'entreprises ; qu'elle n'existe que depuis seulement six mois et n'a jamais bénéficiée de financements issus du Compte personnalisé de formation (" CPF "), alors que les financements provenant de ce compte devraient constituer la part majoritaire de ses ressources ; que la situation financière de la société et de ses dirigeants est actuellement précaire ;

- concernant l'existence d'un doute sérieux, les dispositions du code du travail ont été méconnues.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2311075, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société requérante soutient que la décision litigieuse, la prive de ressources et est gravement préjudiciable à ses intérêts. Toutefois, la création de la société, de juin 2023 est récente, et la décision en litige ne vient en rien compromettre gravement la situation financière de la société dont l'équilibre financier n'était pas encore établi, ni lui retirer une autorisation déjà acquise.

4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Kaelia Forma'coach est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kaelia Forma'coach.

Fait à Lyon, le 3 janvier 2024

La juge des référés,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2311076