Rejection of Foreign Driving License Exchange Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the administrative authority rejecting the exchange of their foreign driving license for a French one, as well as subsequent implicit rejections of administrative appeals, arguing professional circumstances despite acknowledging the untimeliness of the exchange request. The court dismissed the request by ordinance, reasoning under article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the arguments presented were either manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked the necessary factual detail to warrant consideration beyond the established procedural tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Rejection of Foreign Driving License Exchange Annulment Request: The court dismissed the request by ordinance, reasoning under article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the arguments presented were either manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked the necessary factual detail to warrant consideration beyond the established procedural tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court based the rejection of the request on the explicit provisions of Article R. 222-1, section 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques formés par lettres datés du 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Pour remettre en cause les décisions en litige, M. B, qui renvoie au contenu des recours gracieux et hiérarchique qu'il a adressés à l'administration, ne conteste pas la tardiveté de sa demande d'échange et fait état de considérations liées à sa situation professionnelle qui ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 février 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,