Legislator Jurisprudence & Législation
2311069 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Challenging Housing Assistance Overpayment

Numéro de cause 2311069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision concerning an overpayment of personalized housing assistance, but failed to include the challenged decision or proof of the date of administrative filing with the initial petition. The court noted that the litigant was formally invited by letter to regularize the petition within fifteen days by producing the required document, an invitation which went unanswered after acknowledgment of receipt, leading the court to dismiss the conclusions as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization was not performed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Challenging Housing Assistance Overpayment: The court noted that the litigant was formally invited by letter to regularize the petition within fifteen days by producing the required document, an invitation which went unanswered after acknowledgment of receipt, leading the court to dismiss the conclusions as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the required regularization was not performed.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion d'un logement date de dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la demande perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the deadline for regularization passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant sur un indu d'aide personnalisée au logement.

Par un courrier en date du 15 décembre 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant sur un indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier en date du 15 décembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant, la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation et dont l'intéressée a accusé réception le 19 décembre 2023, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 7 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2311069