Legislator Jurisprudence & Législation
2311068 Généré par l'IA

Petition to Compel Issuance of Residence Permit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2311068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit or to examine the pending application within two months, under penalty of a fine. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts can only be seized by applications seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and jurisdiction cannot be established based solely on a request for an injunction ordering the administration to act or substituting the judge's role for that of the administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition to Compel Issuance of Residence Permit Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts can only be seized by applications seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and jurisdiction cannot be established based solely on a request for an injunction ordering the administration to act or substituting the judge's role for that of the administrator.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation juridiction consulaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of Mme A.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Calandra, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Mme A se borne à demander au tribunal d'adresser une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône et ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,