Legislator Jurisprudence & Législation
2311067 Généré par l'IA

Execution of Prior Judgment on Residence Permit

Numéro de cause 2311067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the authority to re-examine the applicant's situation within three months under penalty of a daily fine, the authority informed the court that it had complied by issuing a one-year residence permit based on private and family life, effective before the deadline expired; consequently, pursuant to the administrative justice code allowing for rulings on moot requests, the court ruled that there was no need to enforce or liquidate the previously ordered penalty as the judgment had been fully executed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment on Residence Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour règle du domicile civil expulsion d'un logement retrait de l'autorisation notion de décision annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state the final order that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (in this case, the request to liquidate the penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2311067 du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Par courrier du 17 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait procédé à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de Mme A et qu'elle avait décidé de lui accorder une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", par une décision du 11 février 2025 qu'elle joint à son courrier, et que l'intéressée était convoquée le 20 février dans le cadre de la mise en confection de ce titre. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 janvier 2025, dans le délai prescrit, et il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par ce même jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 janvier 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,