Annulment of Building Permit and Inadmissibility of Judicial Review for Failure to Notify Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking to annul a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal filed a judicial review application, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof that they had properly notified their administrative appeal to the permit holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, even after the court explicitly requested them to regularize this omission within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Building Permit and Inadmissibility of Judicial Review for Failure to Notify Permit Holder: 600-1 of the Urban Planning Code, even after the court explicitly requested them to regularize this omission within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
The failure to comply with the notification requirement under this article led to the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A et Mme A, représentés par Me Surjous, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire PC 092023 22 B 0098 délivré par le maire de Clamart, ensemble la décision de rejet en date du 30 mai 2023 rendue sur leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur de la décision de non-opposition qu'à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. Par une demande de régularisation adressée le 23 août 2023, mise à la disposition de leur conseil au moyen de l'application informatique Télérecours le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité. En dépit de l'invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête, les requérants se sont bornés à produire le 5 septembre 2023 la preuve de la notification de leur requête au pétitionnaire et au maire de la commune de Clamart. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient notifié au pétitionnaire leur recours gracieux en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête des consorts A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme A.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.