Legislator Jurisprudence & Législation
2311065 Généré par l'IA

Dismissal of Late Appeal of Housing Priority Decision

Numéro de cause 2311065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial enforcement of a housing mediation commission's decision, dated February 7, 2023, which recognized their urgent priority for housing, arguing no suitable offer had been made by the specified deadline. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 21, 2023, which exceeded the four-month statutory appeal period (set by the administrative justice code and running from the expiration of the six-month housing offer period following the commission's ruling) that expired on December 8, 2023, and the litigant provided no justification for the delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Late Appeal of Housing Priority Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 21, 2023, which exceeded the four-month statutory appeal period (set by the administrative justice code and running from the expiration of the six-month housing offer period following the commission's ruling) that expired on December 8, 2023, and the litigant provided no justification for the delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution licenciement administratif délai légal expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly applies the rule for rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the manifestly inadmissible request is based on this article concerning the President's power to rule by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 février 2023.

M. A soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et devant être logé par la commission de médiation ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ;

- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 11 mars 2024, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".

3. Par une décision du 7 février 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. A qui disposait d'un délai de quatre mois à compter du 7 août 2023 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète du Rhône. Toutefois, la requête de M A, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n'a été adressée au tribunal que le 21 décembre 2023, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le

8 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,