Summary Dismissal of Judicial Review Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision maintaining their inclusion on the list of particularly reported detainees, but the filed petition failed to articulate any legal grounds or means to support the claim. The court reasoned that since the initial request lacked the necessary specificity to assess its merits, and the petitioner failed to provide the required clarifying documents following a regularization notice within the statutory appeal period, the case was summarily rejected pursuant to provisions allowing the dismissal of requests manifestly lacking the precision required for a well-founded assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Summary Dismissal of Judicial Review Petition Lacking Legal Grounds: The court reasoned that since the initial request lacked the necessary specificity to assess its merits, and the petitioner failed to provide the required clarifying documents following a regularization notice within the statutory appeal period, the case was summarily rejected pursuant to provisions allowing the dismissal of requests manifestly lacking the precision required for a well-founded assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Tribunal to reject the application because it manifestly lacked sufficient grounds for assessment after the deadline for regularization had expired.
This article defined the requirement for a petition to set out facts and grounds, which the applicant failed to satisfy even after regularization was attempted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B doit être regarder comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Par une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2023 le tribunal a informé M. B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et l'a invité à la régulariser par l'envoi d'un formulaire, et ce, dans un délai de 15 jours. Il a réceptionné cette demande le 29 novembre 2023 contre signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens ( qui ) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. En l'espèce la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, ne comporte aucun moyen. La requête n'est donc manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et, n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré le courrier de régularisation adressé à l'intéressé et réceptionné par ses soins le 29 novembre 2023. Il s'ensuit que cette requête qui ne saurait être désormais régularisée, doit être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 08 février 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance ;
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière.