Legislator Jurisprudence & Législation
2311063 Généré par l'IA

CNAPS Authorization Refusal: Transfer of Jurisdiction

Numéro de cause 2311063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of the decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing an initial authorization for access to private security agent training, requesting an injunction for issuance or reconsideration, plus costs. The court reasoned that since the applicant was not yet exercising a profession, the rule specifying the court based on the place of professional activity did not apply; therefore, competence was determined by the seat of the delegating authority, which, for the Île-de-France territorial delegate issuing the challenged decision, was Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), making the administrative tribunal of Montreuil territorially competent under relevant administrative justice code articles. Consequently, the case file was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Authorization Refusal: Transfer of Jurisdiction: The court reasoned that since the applicant was not yet exercising a profession, the rule specifying the court based on the place of professional activity did not apply; therefore, competence was determined by the seat of the delegating authority, which, for the Île-de-France territorial delegate issuing the challenged decision, was Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), making the administrative tribunal of Montreuil territorially competent under relevant administrative justice code articles. Consequently, the case file was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative compétence territoriale transfert de compétence accès à la profession demande de réexamen administratif décision déléguée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule governs the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l'accès à la formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour la profession d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. M. B demande l'annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise, par délégation, par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 16 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311063