Company v. Metropolitan Authority (Vehicle Aid Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a metropolitan authority's decision that refused its request for aid to acquire clean vehicles, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because, despite being requested to do so, the company failed to regularize its filing by providing a signed request from its legal representative, thereby failing to comply with the procedural requirement that requests from legal entities must be signed by an authorized person under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Company v. Metropolitan Authority (Vehicle Aid Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the court (dispositive).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société Rhône-Alpes Location doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2023 par laquelle la métropole de Lyon a refusé sa demande d'aide à l'acquisition de véhicules propres.
Une demande de régularisation a été adressée à la société requérante le 2 janvier 2024 aux fins de production, dans le délai de 15 jours, d'une requête mentionnant le nom et la qualité de la personne signataire, d'un exemplaire de ses statuts et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 2 janvier 2024 et qui a été réceptionnée le 8 janvier 2024, la société Rhône-Alpes Location n'a pas produit une requête mentionnant le nom de la personne signataire et n'a pas justifié que cette requête a été signée par son représentant légal. Dès lors, la requête présentée par la société Rhône-Alpes Location est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rhône-Alpes Location est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhône-Alpes Location.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2101271