Applicant Challenges Non-Existent Refusal of Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefect's decision refusing to issue a receipt for their application for exceptional admission to residency, arguing the refusal violated relevant immigration codes, but the court dismissed the entire request, including the associated plea for provisional legal aid, because the evidence showed the prefect had, on the same day the application was filed, issued a confirmation of deposit, meaning the applicant was challenging a non-existent refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° CJA, Art. L. 761-1 CJA, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Challenges Non-Existent Refusal of Residency Application: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible because the contested decision did not exist.
Cited in the request concerning costs payable by the State.
Cited in the request concerning the sum to be paid to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1992, demande l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 mai 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le jour-même de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire dont elle est assortie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Sangue.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311062/2-2